18.La personne ou l’organisme reconnus qui prépare des plans et devis pour des travaux de construction doit s’assurer que ceux-ci sont conformes au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et, le cas échéant, aux normes de construction édictées par une municipalité.
1985, c. 34, a. 18; 1998, c. 46, a. 5; 2019, c. 282019, c. 28, a. 41.
18.L’architecte ou l’ingénieur qui prépare des plans et devis pour des travaux de construction doit se conformer au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).